Code de l'urbanisme - Article R*424-19
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- Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 11
En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L512-15
Code de l'environnement - art. L512-8
Code de l'urbanisme - art. L480-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*424-17 (V)
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