Code forestier - Article R321-15
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Article R321-15
- Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
- Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
