Code du travail - Article D4622-30
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Article D4622-30
- Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
- Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
Elle établit son règlement intérieur.
Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.
