Code du travail - Article R4623-2
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Article R4623-2
- Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Etre qualifié en médecine du travail ;
2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
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Cite:
Cité par:
Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 9
Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 28
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 189
Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 28
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 189
Cité par:
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 13 (V)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 12 (V)
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 39 (V)
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 39, v. init.
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7, v. init.
Code du travail - art. R4626-9 (VD)
Code rural - art. R717-50 (V)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 12 (V)
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 39 (V)
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 39, v. init.
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7, v. init.
Code du travail - art. R4626-9 (VD)
Code rural - art. R717-50 (V)
