Code du travail - Article R4623-25
Chemin :
Article R4623-25
- Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
