Code du travail - Article R4623-26
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Article R4623-26
- Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
