Code du travail - Article R4623-39
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Article R4623-39
- Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
