Code du travail - Article R4624-18
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
a) A l'amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
4° Les travailleurs handicapés.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. R4434-7 (V)
Code du travail - art. R4443-2 (V)
Cité par:
Mise en conformité de la convention - art. 4 (VE)
Arrêté du 22 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 16 (V)
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 16, v. init.
Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 20 (V)
Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 20, v. init.
Arrêté du 29 mars 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 avril 2013 - art. 10 (V)
Arrêté du 30 avril 2013 - art. 10, v. init.
Code du travail - art. R4624-13 (V)
