Code du travail - Article R4624-31
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- Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 55 (V)
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 55, v. init.
Prévention de la pénibilité et amélioration des... - art. (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. D433-2 (V)
Code du travail - art. R1262-9 (VD)
Code du travail - art. R1262-9 (VD)
