Code du travail

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015

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Article D4121-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1

Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.

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