Code de l'environnement - Article R333-10
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Article R333-10
- Modifié par Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 12
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte adoptée peut être consultée au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
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Décret n°2008-1201
du 19 novembre 2008, v. init.
Décret du 9 avril 2009, v. init.
Décret du 22 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-610 du 2 juin 2009, v. init.
Décret du 24 septembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. R333-9 (M)
Code de l'environnement - art. R333-9 (V)
Code de l'environnement - art. R333-9 (V)
Décret du 9 avril 2009, v. init.
Décret du 22 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-610 du 2 juin 2009, v. init.
Décret du 24 septembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. R333-9 (M)
Code de l'environnement - art. R333-9 (V)
Code de l'environnement - art. R333-9 (V)
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