Code de l'éducation - Article R441-8
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Article R441-8
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
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Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
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