Code de la santé publique - Article L5125-1-1
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Article L5125-1-1
- Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 17
L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L. 5121-1 est interdite.
L'exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
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Cite:
Cité par:
Code de la santé publique - art. L5121-1
Code de la santé publique - art. L5125-4
Code de la santé publique - art. L5132-2
Code de la santé publique - art. L5125-4
Code de la santé publique - art. L5132-2
Cité par:
Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 38 (V)
Décret n°2009-1283 du 22 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1283 du 22 octobre 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L5125-1-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5125-32 (V)
Code de la santé publique - art. L5125-32 (V)
Code de la santé publique - art. L5125-32 (V)
Code de la santé publique - art. L5521-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5521-6 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-33-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-33-1 (V)
Décret n°2009-1283 du 22 octobre 2009 (V)
Décret n°2009-1283 du 22 octobre 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L5125-1-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5125-32 (V)
Code de la santé publique - art. L5125-32 (V)
Code de la santé publique - art. L5125-32 (V)
Code de la santé publique - art. L5521-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5521-6 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-33-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-33-1 (V)
