Code de la sécurité sociale. - Article D242-16
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Article D242-16
- Modifié par Décret n°2011-2082 du 30 décembre 2011 - art. 1
En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
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Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2011-2079 du 30 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-17 (M)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2011-2079 du 30 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-17 (M)
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