Code de l'environnement - Article R214-100
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Article R214-100
- Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.
