Code de la sécurité sociale. - Article D645-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-2002 du 28 décembre 2011 - art. 4
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, à compter de l'exercice 2011, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.
2°) Paragraphe abrogé.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L643-6
Code de la sécurité sociale. - art. L645-1
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2
Cité par:
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 6 (V)
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 1 (An)
Arrêté du 29 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009, v. init.
Anciens textes:
