Code général des collectivités territoriales - Article L3334-10
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 138
La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements :
a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;
b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. A compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-11 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-11 (P)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L3563-8 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L6173-6 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L6473-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (T)
