Code rural - Article L611-4
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La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 21 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 29 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 3 août 2009, v. init.
Arrêté du 7 août 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 7 août 2009, v. init.
Code de commerce. - art. L442-9 (M)
Code de commerce. - art. L442-9 (V)
Code de commerce. - art. R310-8 (M)
Code de commerce. - art. R310-8 (V)
Code rural - art. L611-4-1 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. R616-6 (V)
