Code de la sécurité sociale. - Article R382-33
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Article R382-33
- Modifié par Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1
Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1.
