Code de la sécurité sociale. - Article L241-13
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I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l ‘ année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1251-19
Code du travail - art. L1251-54
Code du travail - art. L1253-1
Code du travail - art. L2242-1
Code du travail - art. L2242-8
Code du travail - art. L3121-22
Code du travail - art. L3141-30
Code du travail - art. L5422-13
Code du travail - art. L5424-1 (V)
Code du travail - art. L620-10
Cité par:
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 39 (Ab)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 39-1 (Ab)
Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 5 (Ab)
Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 6 (Ab)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 28-7 (VD)
Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 - art. 4 (M)
Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 - art. 4 (V)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 4 (M)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 4 (V)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 5 (M)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 5 (V)
Décret du 30 mai 1997 - art. 7 (V)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (V)
Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 15 (V)
Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 7 (V)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 21 (M)
Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 13 (V)
Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 50 (V)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10 (M)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10 (M)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10 (V)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 14 (V)
Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 2 (Ab)
Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 3 (M)
Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 3 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 2 (Ab)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 2 (M)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (M)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 7 (Ab)
Décret n°2005-948 du 2 août 2005 - art. 1
Décret n°2005-948 du 2 août 2005 - art. 2
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (M)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VD)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VT)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48, v. init.
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-296 du 16 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-776 du 23 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-1396 du 16 novembre 2009 - art. 1
Décret n°2009-1396 du 16 novembre 2009, v. init.
LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 13, v. init.
Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 103, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 2 (V)
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 9, v. init.
Rapport du - art., v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 114, v. init.
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 118, v. init.
LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1, v. init.
Décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013 - art. 1, v. init.
Décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-10 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
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Code du travail - art. L6325-21 (VD)
Code du travail - art. R143-2 (M)
Code du travail - art. R143-2 (M)
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Code rural - art. L741-15 (V)
Code rural - art. L741-15 (V)
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Code rural - art. L741-16 (V)
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Code rural - art. L751-17 (M)
Code rural - art. L751-17 (V)
Code rural - art. L751-17 (V)
Code rural ancien - art. 1031 (Ab)
Code rural ancien - art. 1031 (M)
Code rural ancien - art. 1031 (M)
Code rural ancien - art. 1031 (M)
Code rural ancien - art. 1062-1 (Ab)
Code rural ancien - art. 1062-1 (M)
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Code rural ancien - art. 1157-1 (Ab)
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Code rural et de la pêche maritime - art. L741-15-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-16 (V)
