Code du patrimoine. - Article R132-32
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Article R132-32
- Modifié par Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 15
Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.
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