Code du patrimoine. - Article R132-25
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Article R132-25
- Modifié par Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 9
Les vidéogrammes mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.
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