Code de procédure pénale - Article 705
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- Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
L'artique unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur de l'article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 382 (V)
Code de procédure pénale - art. 43 (V)
Code de procédure pénale - art. 469 (VT)
Code de procédure pénale - art. 52 (VT)
Code de procédure pénale - art. 522 (V)
Code de procédure pénale - art. 704 (VT)
Cité par:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 693 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 693 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 693 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. 693 (V)
Code de procédure pénale - art. 693 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-42 (V)
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