Code de procédure pénale - Article 658

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Article 658

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

NOTA:

L'artique unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur de l'article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.


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