Code des marchés publics - Article 28
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- Modifié par Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 - art. 3
I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
II. - Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
III. - Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 2 avril 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 15 septembre 2008 - art. (Ab)
Arrêté du 15 septembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 8 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 septembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 novembre 2008 - art. 13, v. init.
Arrêté du 5 novembre 2008 - art. 14, v. init.
Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 13 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 août 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 septembre 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 15 septembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 6 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 février 2012 - art. 4, v. init.
Arrêté du 28 mars 2012 - art. 12, v. init.
Arrêté du 22 mai 2012 - art. 11, v. init.
Arrêté du 22 mai 2012 - art. 13, v. init.
Arrêté du 1er septembre 2012 - art. 8, v. init.
Arrêté du 25 octobre 2012 - art. 6, v. init.
Arrêté du 25 octobre 2012 - art. 7, v. init.
Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 18 mars 2013 - art. 5, v. init.
Arrêt n° 188-712 du 21 mars 2013 - art., v. init.
Arrêté du 10 mai 2013 - art. 5, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-54 (V)
Code de l'éducation - art. R421-94 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (VT)
Code des marchés publics - art. 40-1 (V)
Code des marchés publics - art. 40-1 (V)
Code des marchés publics - art. 69 (V)
Code des marchés publics - art. 69 (V)
Code des marchés publics - art. 69 (V)
Code des marchés publics - art. 73 (V)
Code des marchés publics - art. 85-1 (V)
Code des marchés publics - art. 85-1 (V)
Code des marchés publics - art. 85-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe G (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Sommaire (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R811-26 (V)
