Code de l'environnement - Article R226-16
Chemin :
Article R226-16
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Friday, May 24, 2013
Chemin :
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.