Code général de la propriété des personnes publiques. - Article R2331-11
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Article R2331-11
Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.
Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Les parties peuvent présenter des explications orales.
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Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2331-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3231-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4111-11 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3231-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4111-11 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
