Code général de la propriété des personnes publiques. - Article R2124-47

Chemin :




Article R2124-47


Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.


Liens relatifs à cet article