Code de la route. - Article R211-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 3
- Modifié par Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 17 décembre 2003 - art. 1 (VT)
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 1 (VD)
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. R130-3 (M)
Code de la route. - art. R130-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. R233 (Ab)
Code de la route - art. R241-4 (Ab)
