Code de l'environnement - Article R532-5
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Article R532-5
- Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
L'agrément d'utilisation prévu à l'article R. 532-4 est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par arrêté du ministre chargé de la recherche qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
