Code pénal - Article 226-3
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- Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 44
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 9 mai 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-424 du 28 mars 2002 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-424 du 28 mars 2002 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE I (Ab)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 4, v. init.
LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 17 (V)
LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 17, v. init.
Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 45 (V)
Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 45, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Avis n° 2011-0524 du 10 mai 2011 - art., v. init.
Arrêté du 4 juillet 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 juillet 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 4 juillet 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1198 du 30 octobre 2012 - art. 6, v. init.
Décision du 19 novembre 2012 - art. 1, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-99 (V)
Code de la défense. - art. D1132-9 (Ab)
Code de procédure pénale - art. 706-99 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-5 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-5 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-5 (V)
Code pénal - art. R226-1 (M)
Code pénal - art. R226-1 (V)
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