Code de procédure pénale - Article 2
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Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
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Arrêté du 22 septembre 1965 - art. Annexe 2 (M)
Arrêté du 22 septembre 1965 - art. Annexe 2 (V)
Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 - art. 3 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 418 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-5 (VD)
Code de procédure pénale - art. 4 (V)
Code du travail - art. L620-9 (AbD)
Code du travail - art. L620-9 (MMN)
Code du travail - art. L620-9 (VT)
Arrêté du 22 septembre 1965 - art. Annexe 2 (V)
Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 - art. 3 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 4 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 418 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-5 (VD)
Code de procédure pénale - art. 4 (V)
Code du travail - art. L620-9 (AbD)
Code du travail - art. L620-9 (MMN)
Code du travail - art. L620-9 (VT)
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