Code de procédure pénale - Article 296
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Liens relatifs à cet article
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 297 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 297 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 921 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 921 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 921 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 921 (V)
Codifié par:
