Code monétaire et financier - Article R214-28
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.
III. - Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. D214-192 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-13 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-13 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-192 (T)
Code monétaire et financier - art. R214-25 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-25 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-25 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-27 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-27 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-36 (V)
Code monétaire et financier - art. R732-4 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R752-4 (V)
Anciens textes:
