Code du travail - Article L3332-10
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- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 29
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L3332-2
Code du travail - art. L3344-1
Code monétaire et financier - art. L214-40
Cité par:
Epargne salariale - art. (VNE)
Epargne salariale - art. (VE)
relatif à la mise en place plan d'épargne inter... - art. 3 (VNE)
Arrêté du 6 août 2012 - art. 1, v. init.
à l'accord du 27 novembre 2002 relatif à la cré... - art. 21 (VNE)
relatif au PEI-PERCOI - art. 12 (VNE)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 A (VD)
Code du travail - art. L3335-2 (V)
Epargne salariale et création de "Inter-Auto-Plan" - art. 4 (VE)
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