Code monétaire et financier - Article L214-123
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Article L214-123
- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 4
Les dispositions des 1,3 à 8, du deuxième alinéa du 9 et du 10 de l'article L. 214-7-2 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
