Code monétaire et financier - Article L214-29
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Article L214-29
- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître.
