Code de l'environnement - Article R213-49-24
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Article R213-49-24
- Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
