Code de commerce - Article L321-29
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Article L321-29
- Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 28
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.
Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.
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Code de commerce - art. L321-32 (VD)
Code de commerce. - art. L321-32 (V)
Code de commerce. - art. L321-33 (V)
Code de commerce. - art. L321-32 (V)
Code de commerce. - art. L321-33 (V)
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