Code des juridictions financières - Article D254-6

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Article D254-6
Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au trésorier-payeur général est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.



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