Code du patrimoine. - Article R112-14

Chemin :




Article R112-14


Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.


Liens relatifs à cet article