Code général des impôts, CGI. - Article 1065

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Article 1065

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

NOTA:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 14 II de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010.


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