Code général des impôts, CGI. - Article 1395 A
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Article 1395 A
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.
NOTA: LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.7.5 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1395 F (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1395 G (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1395 G (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1395 G (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1395 G (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (V)
