Livre des procédures fiscales - Article L145 D
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Article L145 D
- Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code.
