Code de la sécurité sociale. - Article R341-5
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Article R341-5
- Modifié par Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
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Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 79 (V)
Arrêté du 9 octobre 1986 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (V)
Arrêté du 9 octobre 1986 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 (V)
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