Code de procédure pénale - Article 543
Chemin :
Article 543
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
