Code de l'environnement - Article L512-10
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 97
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34-3 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-1 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-1 (M)
Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 59 (V)
Arrêté du 17 octobre 2007 (V)
Arrêté du 2 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 février 2009, v. init.
Arrêté du 15 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2009 (V)
Arrêté du 7 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 31 août 2009 (V)
Arrêté du 31 août 2009, v. init.
Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 10 novembre 2009 (V)
Arrêté du 10 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 25 mai 2012 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. R512-50 (V)
Code de l'environnement - art. R512-50 (V)
Code de l'environnement - art. R512-58 (V)
Code de l'environnement - art. R512-58 (V)
Code de l'environnement - art. R512-58 (V)
Code de l'environnement - art. R512-72-1 (V)
Code de l'environnement - art. R512-77 (Ab)
Code de l'environnement - art. R515-36 (V)
Anciens textes:
