Code monétaire et financier - Article L112-2
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 63
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 47, v. init.
Décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008 - art. 6, v. init.
Arrêté du 25 mai 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009, v. init.
Décision n°2009-599 DC du 29 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2010-607 DC du 10 juin 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011, v. init.
Décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011 (V)
Code de commerce - art. L145-34 (V)
Code de commerce - art. L145-34 (V)
Code de commerce - art. L145-38 (V)
Code de commerce. - art. L145-34 (V)
Code de commerce. - art. L145-38 (V)
Code monétaire et financier - art. D112-2 (V)
Code monétaire et financier - art. D112-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L112-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L112-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L112-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L112-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L112-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L112-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L112-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L112-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L112-3 (VT)
Code monétaire et financier - art. L221-17 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4 (Ab)
