Code de la santé publique - Article L1331-8
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Article L1331-8
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 37 (V)
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
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Code de la santé publique - art. L1331-32 (M)
Code de la santé publique - art. L1331-32 (M)
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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L372-4 (M)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L372-4 (V)
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