Code rural - Article L717-1
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Article L717-1
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Arrêté du 10 juin 2009, v. init.
Arrêté du 5 juin 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 juillet 2009 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. R8122-4 (V)
Code du travail - art. R8122-9 (V)
Code rural - art. D717-1 (VD)
Code rural - art. R717-1 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D717-1 (V)
Arrêté du 5 juin 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 juillet 2009 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. R8122-4 (V)
Code du travail - art. R8122-9 (V)
Code rural - art. D717-1 (VD)
Code rural - art. R717-1 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D717-1 (V)
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